La Cour européenne des droits de l’homme saisie par une association athée sur la présence d’icônes religieuses dans les espaces publics en Grèce

L’affaire Union of Atheists v. Greece, communiquée officiellement par la Cour européenne des droits de l’homme le 16 janvier 2026, constitue un nouvel épisode de tensions croissantes entre institutions européennes et identités religieuses nationales. La procédure porte sur la présence d’icônes chrétiennes orthodoxes dans les salles d’audience des tribunaux grecs et a été initiée par l’Union des Athées de Grèce, une organisation militante revendiquant une séparation stricte entre religion et État.

Dans un pays où entre 80 et 90 % de la population se déclare orthodoxe et où l’Église constitue l’un des piliers historiques de l’identité nationale, cette initiative apparaît comme une entreprise idéologique visant à redéfinir, par voie judiciaire, les fondements symboliques de l’espace public grec.

Lors de premiers recours engagés en 2018 et 2019, l’association avait demandé le retrait des icônes affichées dans certaines salles d’audience lors de contentieux liés à des questions religieuses. Elle soutenait que ces symboles portaient atteinte au droit à un procès équitable, à la liberté de conscience et constituaient une discrimination à l’encontre des athées et des minorités religieuses.

Les juridictions grecques ont rejeté ces requêtes. Elles ont rappelé que l’affichage d’icônes s’inscrit dans une tradition historique et culturelle séculaire et qu’il ne saurait être interprété comme une injonction religieuse. Les icônes ont été qualifiées de « symboles passifs », dépourvus de toute force normative ou coercitive, et n’entravant en rien l’impartialité objective des magistrats ni les droits procéduraux des parties.

Cette affaire a cependant été poursuivie devant la Cour européenne et ouvre un débat dont les implications dépassent largement le cas grec. Les trois questions adressées au gouvernement sur l’impartialité du tribunal, la liberté religieuse et les discriminations potentielles, traduisent une volonté d’examiner jusqu’où peut aller l’exigence de neutralité dans des sociétés historiquement structurées par une tradition religieuse dominante.

L’intervention d’ADF International (Alliance Defending Freedom) en soutien à la Grèce rappelle un principe essentiel : la neutralité de l’État ne saurait être confondue avec une hostilité institutionnelle à l’égard de la religion majoritaire. L’argument selon lequel il existerait un « droit à ne être pas offensé » par la présence de symboles traditionnels relève d’une conception subjective des libertés fondamentales, qui tend à transformer toute référence culturelle ou historique en source potentielle de contentieux et à fragiliser, par un usage extensif du droit, les équilibres symboliques hérités des traditions nationales.

La jurisprudence Lautsi v. Italie relative aux crucifix dans les écoles publiques constitue un précédent central dans l’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme de la place des symboles religieux dans l’espace public. Dans un premier temps, la CEDH avait ordonné en 2009 le retrait des crucifix des établissements scolaires italiens, estimant que leur présence portait atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion des parents et des enfants.

Cette décision, qui remettait directement en cause les traditions culturelles et religieuses italiennes, avait suscité une mobilisation politique et sociétale d’ampleur exceptionnelle. À l’issue de ce vaste mouvement de contestation, la Grande Chambre est revenue sur cette position en 2011. Elle a alors jugé que le crucifix constituait un « symbole passif », dépourvu de toute force d’endoctrinement, et qu’il ne portait pas, en lui-même, atteinte aux droits garantis par la Convention.

Surtout, la Cour a reconnu à l’Italie une « marge d’appréciation », consacrant le droit des États à préserver leurs traditions religieuses et culturelles dans l’organisation de l’espace public. En affirmant que la protection des libertés individuelles ne devait pas conduire à l’effacement systématique des héritages religieux nationaux, ce revirement a marqué un tournant jurisprudentiel majeur.

Cette décision a posé un principe essentiel : la neutralité de l’État ne saurait être interprétée comme une obligation d’effacer toute référence au patrimoine spirituel des nations, mais comme un équilibre entre liberté individuelle et continuité des traditions collectives.

Elle ne masque toutefois pas la volonté initiale assumée de remettre en cause les religions d’État, telle qu’elle s’était exprimée dans la première décision rendue par la Cour en 2009, et d’imposer, par voie jurisprudentielle, une conception uniformisée de la neutralité. Sans la mobilisation exceptionnelle des autorités politiques et de l’opinion publique italiennes, cette lecture aurait conduit à imposer une laïcisation forcée à un pays dont l’identité religieuse est historiquement et constitutionnellement établie.

La portée potentielle de la décision est considérable. Une condamnation de la Grèce créerait un précédent pour l’ensemble des États du Conseil de l’Europe, menaçant la symbolique de nombreux pays à forte tradition chrétienne. Elle consacrerait l’idée selon laquelle la simple visibilité d’un héritage religieux serait incompatible avec l’État de droit moderne.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *